M-35.1, r. 159 - Règlement sur la mise en marché des veaux de grain

Full text
29. Le producteur qui désire offrir en vente des veaux de grain communique avec la Fédération selon l’horaire qu’elle établit; il indique le nombre, le poids, le sexe, la conformation présumée des veaux de grain à mettre en marché, le numéro d’identification apposé sur chaque animal conformément au Règlement sur l’identification et la traçabilité de certains animaux (chapitre P-42, r. 7), les conditions de livraison et toute autre information utile à la vente telle que déterminée par la Fédération.
Décision 7242, a. 29; Décision 9118, a. 12.